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Archives pour mars 2009

Projet de loi HPST au 5 mars 2009 : Coopération des professionnels de santé

In Actualités, Législation, Réforme on 6 mars 2009 at 14:31

En ce qui concerne la coopération des professionnels de santé, voici ce que propose la loi

« TITRE IER
« COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS  DE SANTÉ
« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 4011-1. – Par dérogation aux articles L. 1132-1,  L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1 L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1 et L. 4371-1, les professionnels de santé peuvent s’engager dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 et L. 4011-3.

« Art. L. 4011-2. – Les professionnels de santé, à leur initiative, soumettent à l’agence régionale de santé des protocoles de coopération. L’agence soumet à la Haute Autorité de santé les protocoles qui répondent à un besoin de santé constaté au niveau régional et qu’elle a attestés.
« Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d’intervention des professionnels de santé concernés.
« Le directeur de l’agence régionale de santé autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis conforme de la Haute Autorité de santé.

« La Haute Autorité de santé peut étendre un protocole de coopération à tout le territoire national. Dans ce cas, le directeur de l’agence régionale de santé autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté. Il informe la Haute Autorité de santé de sa décision.

« Art. L. 4011-3. – Les professionnels de santé qui s’engagent mutuellement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur demande d’adhésion auprès de l’agence régionale de santé.
« L’agence vérifie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, que le demandeur dispose d’une garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole et qu’il a fourni les éléments pertinents relatifs à son expérience acquise dans le domaine considéré et à sa formation.
L’enregistrement de la demande vaut autorisation.
« Les professionnels s’engagent à procéder, pendant une durée de douze mois, au suivi de la mise en œuvre du protocole selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et à transmettre les informations relatives à ce suivi à l’agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé.
« L’agence régionale de santé peut décider de mettre fin à l’application d’un protocole, selon des modalités définies par arrêté. Elle en informe les professionnels de santé concernés et la Haute Autorité de santé. »
II. – L’article 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est abrogé.

Source : Assemblée Nationale

La fin de la discussion est prévue pour le 12 mars et le projet de loi devrait être examiné par la commission des Affaires sociales du Sénat à partir du 17 mars.

Lundi 9 mars 2009, en séance publique :

à 16 h et 21 h 30 : suite de la discussion du projet de loi portant réforme de l’hôpital

Délibération de l’Assemblée nationale sur la loi HPST à l’issue du 5 mars 2009

In Actualités, Législation, Ordre Infirmier, Réforme on 6 mars 2009 at 14:20

« TITRE II

« CHAPITRE II

Article 19 quater (nouveau)

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’ordre national des infirmiers a un droit d’accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.

« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder à l’inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l’ordre. »

II. – L’article L. 4312-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux  sont  institués  lorsque la démographie de la profession est égale ou supérieure à 100 000 sur l’ensemble du territoire français. Lorsque la démographie de la profession  est inférieure à 100 000, les dispositions du présent code relatives aux attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux et interrégionaux. »

III. – Le II de l’article L. 4312-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas, la deuxième phrase du sixième alinéa et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil départemental, la durée du mandat des conseillers départementaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »

IV. – Le III de l’article L. 4312-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »

Page 101 –
V. – Au deuxième alinéa du IV du même article, après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et les références :
« à L. 4124-3 et L. 4124-5 ».

VI. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 4312-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que des partenaires. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d’eux.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »

VII. – Le III du même article est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »

VIII. – À l’article L. 4312-9 du même code, la référence :
« L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».

IX. – L’article L. 4321-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie. » ;

(la partie 2° concerne les masseurs- kinésithérapeutes)

X. – L’article L. 4321-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux sont institués lorsque la démographie de la profession est égale ou supérieure à 100 000 sur l’ensemble du territoire français. Lorsque la démographie de la profession  est inférieure à 100 000, les dispositions du présent code relatives aux attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux et interrégionaux. »

XI. – L’article L. 4321-16 du même code est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux.
Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »

XII. – L’article L. 4321-19 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 4123-17 », sont insérés les mots :
« , premier alinéa, » ;
2° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 » ;
3° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_hopital.asp
Texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale à l’issue de la troisième séance du jeudi 5 mars 2009

Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) : Les professions paramédicales non concernées pour l’instant

In Actualités, Législation, Ordre Infirmier on 5 mars 2009 at 19:05

Le 10 février 2009, le décret et l’arrêté concernant le RPPS ont été publiés au Journal Officiel.

Le décret précise notamment les dispositions correspondant à la simplification administrative rendue possible par le RPPS. La date de mise en application de la nouvelle procédure de guichet unique d’inscription auprès de chaque Ordre sera précisée par un nouvel arrêté à paraître.

Un arrêté en date du 6 février 2009 porte création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS). Ce répertoire est mis en œuvre par le GIP en charge de l’émission, de la délivrance et de la gestion des cartes de professionnel de santé. Cet arrêté donne toutes les indications afférentes à ce répertoire, notamment il indique les professionnels de santé concernés, les finalités du répertoire, les conditions d’accès aux données.

JORF n°0034 du 10 février 2009 page
texte n° 22

ARRETE
Arrêté du 6 février 2009 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé

« Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS)

NOR: SJSG0824493A

Article 1

Est autorisée la création par le ministère de la santé et des sports d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS) dont les finalités sont de :
1° Identifier les professionnels de santé en exercice, ayant exercé ou susceptibles d’exercer.
2° Suivre l’exercice de ces professionnels.
3° Contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes de professionnel de santé.
4° Permettre la réalisation d’études et de recherches ainsi que la production de statistiques relatives aux professionnels répertoriés, à partir d’une base de référence anonymisée.
5° Mettre les données librement communicables du RPPS à disposition du public au moyen d’un service de communication sous forme électronique.
Ce répertoire est mis en œuvre par le groupement d’intérêt public en charge de l’émission, de la délivrance et de la gestion des cartes de professionnel de santé, pour le compte de l’Etat (ministère chargé de la santé et service de santé des armées du ministère de la défense), du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP), du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD), du Conseil national de l’ordre des sages-femmes (CNOSF), de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et pour son propre compte, à partir des informations qui lui sont transmises par les organismes et autorités mentionnés aux articles D. 4113-117, D. 4113-119, D. 4221-23 et D. 4221-24 du code de la santé publique, dans les conditions de ces articles.

Lire :

Délibération de la CNIL du 11 octobre 2005 autorisant le rapprochement des répertoires des professionnels de santé détenus par l’Etat, la Direction Centrale du Service des Armées, les Ordres professionnels, la CNAM-TS et le GIP CPS.

Avis favorable de la CNIL du 12 décembre 2006 sur la demande de test d’utilisation du RNIPP sur un échantillon limité et anonymisé.

Décision du 20 décembre 2006 du Conseil d’Administration du GIP CPS pour les tests INSEE de certification des identités préalable au chargement du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé.

29 décembre 2006 : Appel d’Offre pour la réalisation du Référentiel Interne des Professionnels de santé et du social

Décembre 2007 : Article L. 162-5-16 du Code de La Santé Publique issu de la LFSS 2008 dit “amendement Door-Bur”.

27 mars 2008 : Avis favorable de la CNIL sur l’arrêté d’application RPPS

8 juillet 2008 : Appel d’offre pour “prestations d’identification par un numéro siret de toutes les structures d’exercice existantes dans le fichier des ordres professionnels de santé qui ne sont pas identifiables par un numéro finess.”

16 juillet 2008 : Circulaire DHOS relative à la mise en œuvre de l’identification des prescriptions hospitalières exécutées en ville

2 décembre 2008 : Rapport au Premier ministre sur la création d’un centre statistique à Metz : Le RPPS pourrait être délocalisé à Metz

S. Bréavoine