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Délibération de l’Assemblée nationale sur la loi HPST à l’issue du 5 mars 2009

In Actualités, Législation, Ordre Infirmier, Réforme on 6 mars 2009 at 14:20

« TITRE II

« CHAPITRE II

Article 19 quater (nouveau)

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’ordre national des infirmiers a un droit d’accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.

« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder à l’inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l’ordre. »

II. – L’article L. 4312-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux  sont  institués  lorsque la démographie de la profession est égale ou supérieure à 100 000 sur l’ensemble du territoire français. Lorsque la démographie de la profession  est inférieure à 100 000, les dispositions du présent code relatives aux attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux et interrégionaux. »

III. – Le II de l’article L. 4312-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas, la deuxième phrase du sixième alinéa et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil départemental, la durée du mandat des conseillers départementaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »

IV. – Le III de l’article L. 4312-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »

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V. – Au deuxième alinéa du IV du même article, après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et les références :
« à L. 4124-3 et L. 4124-5 ».

VI. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 4312-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que des partenaires. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d’eux.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »

VII. – Le III du même article est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »

VIII. – À l’article L. 4312-9 du même code, la référence :
« L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».

IX. – L’article L. 4321-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie. » ;

(la partie 2° concerne les masseurs- kinésithérapeutes)

X. – L’article L. 4321-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux sont institués lorsque la démographie de la profession est égale ou supérieure à 100 000 sur l’ensemble du territoire français. Lorsque la démographie de la profession  est inférieure à 100 000, les dispositions du présent code relatives aux attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux et interrégionaux. »

XI. – L’article L. 4321-16 du même code est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux.
Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »

XII. – L’article L. 4321-19 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 4123-17 », sont insérés les mots :
« , premier alinéa, » ;
2° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 » ;
3° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_hopital.asp
Texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale à l’issue de la troisième séance du jeudi 5 mars 2009