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Archive de la catégorie «Législation»

Vaccination contre la grippe A (H1N1) : un décret pour définir le rôle des infirmières

In Actualités, Législation on 21 août 2009 at 18:28

Le gouvernement prépare un décret qui permettra aux infirmières d’injecter sans prescription médicale la deuxième dose du vaccin dans les centres de vaccination.

La première dose, elle, sera obligatoirement administrée sur prescription médicale et par un médecin, ou sous le contrôle direct d’un médecin.

Ce projet de décret prévoit d’insérer à l’article R. 4311-5-1 du Code de la santé publique, un alinéa autorisant, en cas de menace pandémique nécessitant de mettre en œuvre des opérations de vaccination de grande ampleur, l’infirmier ou l’infirmière à pratiquer la première injection.

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a mis en ligne son avis sur ce projet de décret. Le HCSP approuve la possibilité pour une infirmière ou un infirmier, en cas de menace pandémique, de pratiquer la première injection de la vaccination avec le vaccin contre la grippe A/H1N1, mais demande que l’arrêté ministériel relatif aux conditions de mise en œuvre de cette vaccination lui soit soumis afin de préciser les populations qui seront concernées par cette vaccination.

Rappelons que depuis l’hiver dernier, les infirmiers sont autorisés à pratiquer des revaccinations contre la grippe saisonnière, sans prescription médicale, chez les personnes âgées de 65 ans et plus et chez les patients adultes atteints de certaines ALD (décret et arrêté du 29 août 2008). La question de la rémunération des personnels de santé, médecins et infirmières qui participeront à la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) à l’automne, reste à régler, indique le quotidien Les Echos du 19 août.

Le ministère de la Santé et l’Assurance maladie travaillent sur le sujet. Des réunions avec les syndicats de médecins et d’infirmiers auront lieu la semaine prochaine ? mais le gouvernement table déjà sur des chiffres précis. “La rémunération forfaitaire des médecins libéraux qui administreraient les vaccins dans des centres de vaccination serait de trois fois le tarif d’une consultation de généraliste par heure, soit 66 euros. Pour les infirmières, le tarif horaire atteindrait 18,90 euros, précisent Les Echos.

Toutefois, les pouvoirs publics espèrent avoir recours le moins possible aux libéraux afin de limiter la facture.

> Les campagnes de vaccination massives annoncées dans le monde soulèvent de nombreuses questions – Les Echos :
http://www.lesechos.fr/journal20090821/lec1_international/020108040973.htm

> Vaccination : un décret pour définir le rôle des infirmières : http://www.lesechos.fr/journal20090819/lec1_france/020105482223.htm

>En France, la rémunération des médecins et des infirmiers en débat – les Echos du 21 août : http://www.lesechos.fr/info/france/020107372346.htm

Source :

http://www.lesechos.fr

http://www.hcsp.fr

Publication de la loi HPST

In Actualités, Législation on 28 juillet 2009 at 17:12

La loi portant sur la réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a été publiée le mercredi 22 juillet au Journal officiel.

JORF n°0167 du 22 juillet 2009 page 12184
texte n° 1

LOI
LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)

(1) Loi n° 2009-879.

Source : Legifrance.gouv.fr

Projet de loi HPST au 5 mars 2009 : Coopération des professionnels de santé

In Actualités, Législation, Réforme on 6 mars 2009 at 14:31

En ce qui concerne la coopération des professionnels de santé, voici ce que propose la loi

« TITRE IER
« COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS  DE SANTÉ
« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 4011-1. – Par dérogation aux articles L. 1132-1,  L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1 L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1 et L. 4371-1, les professionnels de santé peuvent s’engager dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 et L. 4011-3.

« Art. L. 4011-2. – Les professionnels de santé, à leur initiative, soumettent à l’agence régionale de santé des protocoles de coopération. L’agence soumet à la Haute Autorité de santé les protocoles qui répondent à un besoin de santé constaté au niveau régional et qu’elle a attestés.
« Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d’intervention des professionnels de santé concernés.
« Le directeur de l’agence régionale de santé autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis conforme de la Haute Autorité de santé.

« La Haute Autorité de santé peut étendre un protocole de coopération à tout le territoire national. Dans ce cas, le directeur de l’agence régionale de santé autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté. Il informe la Haute Autorité de santé de sa décision.

« Art. L. 4011-3. – Les professionnels de santé qui s’engagent mutuellement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur demande d’adhésion auprès de l’agence régionale de santé.
« L’agence vérifie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, que le demandeur dispose d’une garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole et qu’il a fourni les éléments pertinents relatifs à son expérience acquise dans le domaine considéré et à sa formation.
L’enregistrement de la demande vaut autorisation.
« Les professionnels s’engagent à procéder, pendant une durée de douze mois, au suivi de la mise en œuvre du protocole selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et à transmettre les informations relatives à ce suivi à l’agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé.
« L’agence régionale de santé peut décider de mettre fin à l’application d’un protocole, selon des modalités définies par arrêté. Elle en informe les professionnels de santé concernés et la Haute Autorité de santé. »
II. – L’article 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est abrogé.

Source : Assemblée Nationale

La fin de la discussion est prévue pour le 12 mars et le projet de loi devrait être examiné par la commission des Affaires sociales du Sénat à partir du 17 mars.

Lundi 9 mars 2009, en séance publique :

à 16 h et 21 h 30 : suite de la discussion du projet de loi portant réforme de l’hôpital

Délibération de l’Assemblée nationale sur la loi HPST à l’issue du 5 mars 2009

In Actualités, Législation, Ordre Infirmier, Réforme on 6 mars 2009 at 14:20

« TITRE II

« CHAPITRE II

Article 19 quater (nouveau)

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’ordre national des infirmiers a un droit d’accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.

« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder à l’inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l’ordre. »

II. – L’article L. 4312-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux  sont  institués  lorsque la démographie de la profession est égale ou supérieure à 100 000 sur l’ensemble du territoire français. Lorsque la démographie de la profession  est inférieure à 100 000, les dispositions du présent code relatives aux attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux et interrégionaux. »

III. – Le II de l’article L. 4312-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas, la deuxième phrase du sixième alinéa et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil départemental, la durée du mandat des conseillers départementaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »

IV. – Le III de l’article L. 4312-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »

Page 101 –
V. – Au deuxième alinéa du IV du même article, après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et les références :
« à L. 4124-3 et L. 4124-5 ».

VI. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 4312-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que des partenaires. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d’eux.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »

VII. – Le III du même article est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »

VIII. – À l’article L. 4312-9 du même code, la référence :
« L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».

IX. – L’article L. 4321-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie. » ;

(la partie 2° concerne les masseurs- kinésithérapeutes)

X. – L’article L. 4321-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux sont institués lorsque la démographie de la profession est égale ou supérieure à 100 000 sur l’ensemble du territoire français. Lorsque la démographie de la profession  est inférieure à 100 000, les dispositions du présent code relatives aux attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux et interrégionaux. »

XI. – L’article L. 4321-16 du même code est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux.
Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »

XII. – L’article L. 4321-19 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 4123-17 », sont insérés les mots :
« , premier alinéa, » ;
2° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 » ;
3° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_hopital.asp
Texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale à l’issue de la troisième séance du jeudi 5 mars 2009

Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) : Les professions paramédicales non concernées pour l’instant

In Actualités, Législation, Ordre Infirmier on 5 mars 2009 at 19:05

Le 10 février 2009, le décret et l’arrêté concernant le RPPS ont été publiés au Journal Officiel.

Le décret précise notamment les dispositions correspondant à la simplification administrative rendue possible par le RPPS. La date de mise en application de la nouvelle procédure de guichet unique d’inscription auprès de chaque Ordre sera précisée par un nouvel arrêté à paraître.

Un arrêté en date du 6 février 2009 porte création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS). Ce répertoire est mis en œuvre par le GIP en charge de l’émission, de la délivrance et de la gestion des cartes de professionnel de santé. Cet arrêté donne toutes les indications afférentes à ce répertoire, notamment il indique les professionnels de santé concernés, les finalités du répertoire, les conditions d’accès aux données.

JORF n°0034 du 10 février 2009 page
texte n° 22

ARRETE
Arrêté du 6 février 2009 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé

« Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS)

NOR: SJSG0824493A

Article 1

Est autorisée la création par le ministère de la santé et des sports d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS) dont les finalités sont de :
1° Identifier les professionnels de santé en exercice, ayant exercé ou susceptibles d’exercer.
2° Suivre l’exercice de ces professionnels.
3° Contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes de professionnel de santé.
4° Permettre la réalisation d’études et de recherches ainsi que la production de statistiques relatives aux professionnels répertoriés, à partir d’une base de référence anonymisée.
5° Mettre les données librement communicables du RPPS à disposition du public au moyen d’un service de communication sous forme électronique.
Ce répertoire est mis en œuvre par le groupement d’intérêt public en charge de l’émission, de la délivrance et de la gestion des cartes de professionnel de santé, pour le compte de l’Etat (ministère chargé de la santé et service de santé des armées du ministère de la défense), du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP), du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD), du Conseil national de l’ordre des sages-femmes (CNOSF), de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et pour son propre compte, à partir des informations qui lui sont transmises par les organismes et autorités mentionnés aux articles D. 4113-117, D. 4113-119, D. 4221-23 et D. 4221-24 du code de la santé publique, dans les conditions de ces articles.

Lire :

Délibération de la CNIL du 11 octobre 2005 autorisant le rapprochement des répertoires des professionnels de santé détenus par l’Etat, la Direction Centrale du Service des Armées, les Ordres professionnels, la CNAM-TS et le GIP CPS.

Avis favorable de la CNIL du 12 décembre 2006 sur la demande de test d’utilisation du RNIPP sur un échantillon limité et anonymisé.

Décision du 20 décembre 2006 du Conseil d’Administration du GIP CPS pour les tests INSEE de certification des identités préalable au chargement du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé.

29 décembre 2006 : Appel d’Offre pour la réalisation du Référentiel Interne des Professionnels de santé et du social

Décembre 2007 : Article L. 162-5-16 du Code de La Santé Publique issu de la LFSS 2008 dit “amendement Door-Bur”.

27 mars 2008 : Avis favorable de la CNIL sur l’arrêté d’application RPPS

8 juillet 2008 : Appel d’offre pour “prestations d’identification par un numéro siret de toutes les structures d’exercice existantes dans le fichier des ordres professionnels de santé qui ne sont pas identifiables par un numéro finess.”

16 juillet 2008 : Circulaire DHOS relative à la mise en œuvre de l’identification des prescriptions hospitalières exécutées en ville

2 décembre 2008 : Rapport au Premier ministre sur la création d’un centre statistique à Metz : Le RPPS pourrait être délocalisé à Metz

S. Bréavoine

Arrêté du 17 octobre 2008 portant approbation de l’avenant n° 1 à la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux

In Actualités, Législation on 19 octobre 2008 at 12:56

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1 et L. 162-15,

Arrêtent :

Est approuvé l’avenant n° 1 à la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux annexé au présent arrêté et conclu le 4 septembre 2008 entre, d’une part, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et, d’autre part, Convergence infirmière, la Fédération nationale des infirmiers, l’Organisation nationale des syndicats d’infirmiers libéraux et le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux.

A N N E X E 1
Compte tenu des délais instaurés par l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs sont revalorisés au 15 avril 2009.

A N N E X E 2
OPTION CONVENTIONNELLE DESTINÉE À FAVORISER L’INSTALLATION ET LE MAINTIEN DES INFIRMIÈRES LIBÉRALES CONVENTIONNÉES EN ZONES « TRÈS SOUS-DOTÉES »

A N N E X E 3
MODÈLE DE FORMULAIRE D’ADHÉSION À L’OPTION DESTINÉE À FAVORISER L’INSTALLATION ET LE MAINTIEN DES INFIRMIÈRES LIBÉRALES CONVENTIONNÉES EN ZONE « TRÈS SOUS-DOTÉE »

A N N E X E 4
MODÈLE DE FICHE ÉVALUATIVE À L’OPTION DESTINÉE À FAVORISER L’INSTALLATION ET LE MAINTIEN DES INFIRMIÈRES LIBÉRALES CONVENTIONNÉES EN ZONE « TRÈS SOUS-DOTÉE »

Fait à Paris, le 17 octobre 2008.

Retrouvez le détail de ce texte sur Légifrance

S.B.

Vaccination antigrippale

In Actualités, Législation on 2 septembre 2008 at 18:15

Les vaccinations anti-grippe s’organisent dans les services de santé des entreprises. Les infirmiers libéraux pourront effectuer ces vaccinations sous certaines conditions (avis du Haut conseil de la santé publique du 19 mars 08) mais les infirmiers de santé au travail ne bénéficient d’aucun changement cette année.

Le texte ne précise pas que cette vaccination concerne uniquement les infirmières libérales.

L’infirmière peut pratiquer l’injection d’un vaccin antigrippal sauf la première injection pour les personnes âgées et celles souffrant de certaines pathologies et qu’elle doit indiquer cet acte dans le dossier du patient :
La liste des personnes pouvant bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal effectuée par l’infirmière selon les modalités prévues à l’article R. 4311-5-1 du code de la santé publique est fixée comme suit :
― les personnes âgées de 65 ans et plus ;

― les personnes adultes atteintes d’une des pathologies suivantes :

affections broncho-pulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et mucoviscidose ; cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies graves ; néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs ; drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ; diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être équilibré par le seul régime ; déficits immunitaires cellulaires.
Les femmes enceintes et les personnes atteintes par le virus de l’immunodéficience humaine sont exclues de cette liste

« L’infirmier ou l’infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l’identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d’être dus au vaccin. »

Selon les informations de dernière minute, la Caisse Primaire informe que la cotation de la Vaccination Anti-Grippe est de AMI 1 + 1.

Nota : Lire indifféremment infirmier ou infirmière.

Source :

http://www.infirmier-sante-travail.fr/accueil.php

http://www.infirmiers.com/

Décret n° 2008-877 du 29 août 2008 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels par les infirmiers ou infirmières

Arrêté du 29 août 2008 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal effectuée par l’infirmière selon les modalités prévues à l’article R. 4311-5-1 du code de la santé publique

Le livret individuel de formation

In Actualités, Législation on 27 août 2008 at 16:41

Tout fonctionnaire nommé pour la première fois dans un emploi permanent des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée reçoit un livret individuel de formation qui est sa propriété. Il est complété par le fonctionnaire tout au long de sa carrière.

Le livret individuel de formation prévu au dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée est un document qui recense notamment :

  • les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;
  • les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l’expérience ;
  • les actions de formation suivies et dispensées au titre de la formation professionnelle continue et en particulier celles relevant des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 ;
  • les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l’expérience suivis ;
  • les actions de tutorat ;
  • le ou les emplois tenus et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.

Pour plus d’informations :

Décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation

Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

S.B.

Formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière

In Actualités, Législation on 27 août 2008 at 16:31

Publié au Journal officiel, le Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière accorde aux agents hospitaliers un droit individuel à la formation (DIF) qui leur garantit, comme les salariés du privé depuis 2004 et les fonctionnaires d’Etat et territoriaux depuis mars 2008, de bénéficier de 20 heures de formation par an.

Pour les agents travaillant à temps partiel, à l’exception des cas pour lesquels ce temps partiel est de droit, cette durée est calculée au prorata du temps travaillé.

Les droits acquis annuellement ne pourront être cumulés que « dans la limite de 120 heures ». Le DIF, « transférable en cas de changement d’établissement ou d’employeur public », est « mis en oeuvre à l’initiative de l’agent en accord avec son établissement ». Le décret permet aussi aux agents hospitaliers de bénéficier désormais d’un « bilan de compétence » et de la « validation des acquis de l’expérience » (VAE).

En voici les objectifs généraux :

  1. De donner aux personnes sans qualification professionnelle accédant à un emploi, une formation professionnelle initiale théorique et pratique afin de les préparer à occuper cet emploi ;
  2. De garantir, de maintenir ou de parfaire les connaissances et la compétence des agents
  3. De proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne ;
  4. De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
  5. De proposer aux agents des actions de conversion leur permettant d’accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;
  6. De permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels, grâce notamment au congé de formation professionnelle ;
  7. De proposer aux agents un bilan de compétences. Ce bilan a pour objet de leur permettre d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
  8. De préparer les agents à la validation des acquis de l’expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification ayant vocation à être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

Le texte modifie la construction du plan de formation, en créant les dispositifs et les outils suivants :

  • le droit individuel à la formation (DIF),
  • les périodes de professionnalisation,
  • le congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE),
  • le congé pour bilan de compétences,
  • le passeport formation,
  • l’entretien formation.

Ainsi, un document appelé passeport de formation est remis à chaque agent par l’établissement.

Au niveau des établissements hospitaliers, un document pluriannuel d’orientation de la formation des agents est élaboré dans chaque établissement et soumis pour avis au comité technique d’établissement.
Ce document d’orientation est fondé sur l’analyse de l’évolution des effectifs, des emplois, des compétences et des missions de l’établissement.

Les plans de formation des établissements prennent en compte les priorités nationales de formation et les plans de santé publique définis par le ministre chargé de la santé.

S. B.

Circulaire n°DHOS/RH2/RH4/2009/173

[ 22 juin 2009 ] relative à l’application du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.

Documents à télécharger

Sources :

Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière

Loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, dont le chapitre 1er reprend un certain nombre de dispositions du code du travail et du statut général des fonctionnaires consacrées à la formation professionnelle

Au sujet du répertoire ADELI

In Législation on 11 juillet 2008 at 11:01

ADELI signifie Automatisation DEs LIstes. C’est un système d’information national qui concerne les professionnels de santé. Un numéro Adeli est attribué à tous les salariés ou libéraux et leur sert de numéro de référence : c’est aussi le numéro qui identifie chaque professionnel sur sa Carte de professionnel de santé (CPS). Il contient des informations (état civil – situation professionnelle – activités exercées), quel que soit le mode d’exercice du professionnel.

Afin de préciser la loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un Ordre national des infirmiers et les décrets du 13 avril 2007 n° 2007-552 et n°2007-554, une lettre instruction de la DHOS du 2 mai 2007 n°2007-180 a été publiée au BO n°2007-6 (Annonce n°110) au sujet de l’actualisation du répertoire ADELI pour les infirmiers.

L’inscription au répertoire ADELI constitue désormais une obligation légale pour les infirmiers, quel que soit leur mode d’exercice. (à l’exception des infirmiers militaires)

De même dans l’hypothèse d’un changement de résidence, les infirmiers sont tenus d’en informer les DDASS compétentes. Cette obligation est maintenue pendant les trois années qui suivent la cessation d’activité.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur, les infirmiers doivent également signaler les changements de situation professionnelle et les changements d’adresse jusqu’à trois ans après la cessation d’activité.
Pour mener à bien la mise à jour d’ADELI, les établissements de santé sont chargés après réception de l’instruction, d’informer leurs personnels infirmiers de leurs nouvelles obligations.

Comment obtenir un numéro Adeli ?

En enregistrant son diplôme :

  • Si vous exercez en libéral (cabinet ou établissement privé) : à la Ddass du département de votre adresse professionnelle.
  • Si vous êtes salarié (poste fixe ou emploi temporaire) : à la Ddass du département de votre adresse professionnelle.
  • Si vous effectuez des missions de remplacement dans le secteur libéral : à la Ddass du département de votre domicile.
  • Si vous n’avez pas d’activité professionnelle : Adeli enregistre les conditions légales d’exercice au vu de vos diplômes. Vous pouvez être enregistré en situation professionnelle « recherche d’emploi » provisoirement à votre adresse personnelle.
  • Si vous exercez dans deux départements : à la Ddass du département où vous déclarez consacrer le plus de temps. En aucun cas, un professionnel ne peut être enregistré dans deux départements simultanément.

L’enregistrement doit être effectué dans le mois suivant la prise de fonction, quel que soit le mode d’exercice (salarié, libéral, mixte). Si vous vous installez en libéral, vous ne pourrez obtenir vos feuilles de soins auprès de la CPAM qu’après enregistrement de votre diplôme à la Ddass. Il est obligatoire d’informer la Ddass de tout changement de situation afin d’assurer une mise à jour du fichier.

Documents à fournir :

  1. original du diplôme
  2. carte d’identité
  3. formulaire Cerfa n°10906*04 complété que vous pouvez télécharger.

Bientôt le RPPS et la fin du numéro Adeli :

Le projet de répertoire partagé des professionnels de santé devrait se substituer bientôt au répertoire Adeli dont l’utilisation est jugée insuffisamment performante : incohérence ou redondance des informations fournies par les répertoires opérationnels des différents acteurs ( Ordres, État, Assurance maladie et GIP-CPS ), complexité des démarches de déclaration d’événements, tels que changements d’adresse, etc.


Pour chaque professionnel de santé (y compris les militaires), le RPPS livrera près de 90 données élémentaires et certifiées : état civil, qualification et compétence, mode d’exercice, lieux d’activité, adresse de correspondance, etc.
Il établira aussi un identifiant unique par professionnel, comprenant dix caractères, et qui restera toujours identique, même si ce dernier change de département d’exercice, ce qui n’est pas le cas avec l’actuel répertoire Adeli.

Carte ProfessionnelleLe système CPS permet l’échange et le partage sécurisés d’informations médicales entre professionnels de santé dans le cadre de réseaux de soins, dossiers médicaux partagés, demandes et résultats d’examens biologiques. Son apport est essentiel pour assurer la protection de la confidentialité des données dans le cadre des applications communicantes en plein développpent (DMP, DP, DCC…). Et depuis la parution du “décret confidentialité” du 15 mai 2007, la carte CPS est devenue obligatoire pour tout accès à des données de santé à caractère personnel.

S.B.

→ Source :

Direction générale de la santé

GIP-CPS

→ Bibliographie :

Arrêté du 2 février 2006 modifiant l’arrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en place d’un nouveau traitement informatisé de gestion des listes départementales des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et des professions réglementées par le code de la santé publique, de la famille et de l’aide sociale.

Publication du GIP-CPS, mai 2008 – page 3 à 8

La Gazette santé social, Plus de technique pour plus de relations humaines à ArrasAvril 2008

Loi portant création de l’ordre infirmier

In Législation, Ordre Infirmier on 4 juillet 2008 at 11:44

Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Organisation de la profession et règles professionnelles
« Section 1
« Ordre national des infirmiers

« Art. L. 4312-1. – Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l’exception de ceux régis par le statut général des militaires.

« L’ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d’éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la profession d’infirmier et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d’infirmier.

« Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l’ordre des infirmiers, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat. Les dispositions de ce code concernent les droits et devoirs déontologiques et éthiques des infirmiers dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de la santé.

« Art. L. 4312-2. – L’ordre national des infirmiers assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’infirmier. Il en assure la promotion.

« Il peut organiser toutes oeuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

« Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l’exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats, les associations d’étudiants en soins infirmiers et toute association agréée d’usagers du système de santé.

« En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l’évaluation de ces pratiques.

« Il participe au suivi de la démographie de la profession d’infirmier, à la production de données statistiques homogènes et étudie l’évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de santé.

« Il accomplit ses missions par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l’ordre.

« Section 2
« Conseils départementaux

« Art. L. 4312-3. – I. – Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l’article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu’une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels.

« II. – Le conseil départemental est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« – les représentants des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et relevant du secteur public ;

« – les représentants des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et salariés du secteur privé ;

« – les représentants des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et exerçant à titre libéral.

« Le conseil départemental élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.

« Le nombre des membres de chaque conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil départemental.

« Les infirmiers inscrits au tableau de l’ordre, appelés à élire les membres du conseil départemental ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, sont convoqués par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d’empêchement, par les soins du conseil national de l’ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.

« Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les infirmiers du département et inscrits au tableau de l’ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. Le vote s’effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.

« III. – Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à L. 4123-12 et L. 4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 4312-4. – Les conseils départementaux de l’ordre des infirmiers tiennent séance avec les conseils départementaux des autres ordres professionnels pour l’examen de questions communes aux professions intéressées.

« Section 3
« Conseils régionaux

« Art. L. 4312-5. – I. – Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l’article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la coordination des conseils départementaux.

« Il étudie les projets, propositions ou demandes d’avis qui lui sont soumis par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est consulté sur le plan institué par l’article L. 214-13 du code de l’éducation avant l’approbation de ce plan par le conseil régional intéressé.

« Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.

« Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.

« II. – Les décisions des conseils régionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national.

« III. – Le conseil régional est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« – les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants départementaux des infirmiers relevant du secteur public ;

« – les représentants régionaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants départementaux des salariés du secteur privé ;

« – les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants départementaux des infirmiers exerçant à titre libéral.

« Le conseil régional élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.

« Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional, compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil régional.

« Lorsque les membres d’un conseil régional mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, le représentant de l’Etat dans la région, sur proposition du conseil national de l’ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l’importance numérique du conseil dissous. Jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.

« En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.

« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont exercées par le conseil national.

« IV. – Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première instance.

« Les articles L. 4124-1 à L. 4124-8, le premier alinéa des articles L. 4124-9, L. 4124-10 et L. 4124-12, l’article L. 4124-13 et le premier alinéa de l’article L. 4124-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« L’employeur informe le président du conseil régional de l’ordre de toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4311-26, prononcée en raison d’une faute professionnelle à l’encontre d’un infirmier relevant du secteur public.

« Art. L. 4312-6. – Les conseils régionaux de l’ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour l’examen des questions communes aux professions intéressées.

« Section 4
« Conseil national

« Art. L. 4312-7. – I. – Le conseil national de l’ordre remplit sur le plan national les missions définies à l’article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.

« Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de conseiller d’Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

« Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.

« II. – Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l’ordre par toute personne inscrite au tableau.

« Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.

« La cotisation est obligatoire.

« Le conseil national gère les biens de l’ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession d’infirmier ainsi que des oeuvres d’entraide.

« Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.

« III. – Le conseil national est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« – les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public ;

« – les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants régionaux des salariés du secteur privé ;

« – les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.

« Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil national.

« Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.

« En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l’élection d’un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.

« IV. – Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L’article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.

« V. – Les dispositions de l’article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l’ordre des infirmiers.

« Art. L. 4312-8. – Le conseil national de l’ordre des infirmiers peut tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l’examen des questions communes aux professions intéressées.

« Section 5
« Dispositions communes

« Art. L. 4312-9. – Les articles L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4125-5 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la profession d’infirmier dans des conditions fixées par voie réglementaire.»

Article 2

I. – Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers. Toutefois, l’infirmier n’ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l’Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent au tableau du conseil départemental de l’ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret. »

II. – L’article L. 4311-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-16. – Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers refuse l’inscription au tableau de l’ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l’exercice de la profession, s’il est frappé d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession en France ou à l’étranger, ou s’il est frappé d’une suspension prononcée en application de l’article L. 4311-26. »

Article 3

I. – L’article L. 4311-17 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « sur la liste départementale » sont remplacés par les mots : « au tableau » ;

2° Dans la dernière phrase, après les mots : « de l’intéressé », sont insérés les mots : « ou du conseil départemental de l’ordre ».

II. – L’article L. 4311-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-18. – S’il apparaît que le demandeur est atteint d’une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l’exercice de sa profession, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers refuse l’inscription au tableau. En cas de doute, une vérification peut être effectuée, à la demande du conseil de l’ordre ou de l’intéressé, par le médecin inspecteur départemental de santé publique. »

Article 4

Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé.

Article 5

I. – Les articles L. 4311-24 et L. 4311-25 du code de la santé publique sont abrogés.

II. – L’article L. 4311-28 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-28. – Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire.»

Article 6

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-5-1. – Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession relevés à l’encontre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites “section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l’ordre des infirmiers, dites “section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et “section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des infirmiers.

« Art. L. 145-5-2. – Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil national de l’ordre des infirmiers sont :

« 1° L’avertissement ;

« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;

« 3° L’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux ;

« 4° Dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s’il n’est prononcé aucune des sanctions prévues aux 1° à 3°.

« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues au présent article de leur publication selon les modalités qu’elle fixe.

« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.

« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec celles mentionnées à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus lourde est mise à exécution.

« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° ou si le jugement le prévoit, faire l’objet d’une publication par les organismes de sécurité sociale.

« Art. L. 145-5-3. – Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, régional, interrégional et national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l’ordre des infirmiers pendant une durée de trois ans. Les sanctions prévues aux 3° et 4° du même article entraînent la privation de ce droit à titre définitif.

« Le professionnel frappé d’une sanction définitive d’interdiction permanente du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans suivant la sanction, de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.

« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu’après un nouveau délai de trois années.

« Art. L. 145-5-4. – Tout professionnel, qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l’ordre des infirmiers en dispensant des soins à un assuré social alors qu’il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l’organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins dispensés.

« Art. L. 145-5-5. – Les décisions rendues par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l’ordre des infirmiers sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, par la voie du recours en cassation. »

II. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Organisation des juridictions relatives à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-7-1. – La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l’ordre des infirmiers sont des juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel nommé par le vice-président du Conseil d’Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

« Elles comprennent un nombre égal d’assesseurs membres, selon le cas, de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l’ordre des infirmiers, et d’assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l’autorité compétente de l’Etat. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil régional ou interrégional de chacun de ces ordres, en son sein.

« Art. L. 145-7-2. – La section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l’ordre des infirmiers sont, chacune, présidées par un conseiller d’Etat nommé en même temps qu’un ou plusieurs conseillers d’Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre égal d’assesseurs membres, selon le cas, de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l’ordre des infirmiers, et d’assesseurs praticiens-conseils, représentants des organismes de sécurité sociale, nommés par l’autorité compétente de l’Etat sur proposition de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil national de chacun de ces ordres, en son sein.

« Art. L. 145-7-3. – Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l’ordre des infirmiers ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire. »

III. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Procédure relative à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-9-1. – La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l’ordre des infirmiers est contradictoire.

« Art. L. 145-9-2. – Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des infirmiers peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d’exécution des sanctions mentionnées à l’article L. 145-5-2 du présent code. »

Article 7

Dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la proposition de remplacement du Conseil supérieur des professions paramédicales issu du décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 par une structure interdisciplinaire destinée à mettre en oeuvre les liens nécessaires entre tous les acteurs du système de santé.

Article 8

I. – Dans le code de la santé publique, il est rétabli un article L. 4133-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-5. – Une convention passée entre l’Etat et le conseil national de l’ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation médicale continue est assuré, à l’échelon national, par le conseil national et, à l’échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des médecins. »

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 4143-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux.

« Une convention passée entre l’Etat et le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier du conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue odontologique est assuré, à l’échelon national, par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et, à l’échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes.»

Article 9

La deuxième phrase de l’article L. 4322-14 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Les dispositions de ce code concernent notamment les droits et devoirs déontologiques et éthiques des pédicures-podologues dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de santé. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 21 décembre 2006

Par le Président de la République :
Jacques Chirac

Le Premier ministre,
Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand