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Archive de la catégorie «Ordre Infirmier»

Envoi des cartes et caducées

In Actualités, Ordre Infirmier on 10 novembre 2009 at 23:07

Paris, le 10 novembre 2009
COMMUNIQUE DE PRESSE

Les premières cartes professionnelles  et les premiers caducées ordinaux sont envoyés

De nombreux infirmiers ont d’ores et déjà reçu leur carte professionnelle européenne et leur caducée ordinal1, ainsi que le justificatif de paiement de la cotisation. Les envois sont actuellement en cours pour toutes celles et tous ceux qui ont rempli leur dossier d’inscription, l’ont envoyé avec les pièces justificatives demandées et se sont acquittés de la cotisation.

Plusieurs infirmières et infirmiers n’ont pas pu recevoir leur dossier d’inscription. L’Ordre leur permet de se le procurer, soit en le téléchargeant sur www.ordre-infirmiers.fr, soit en contactant l’Ordre de leur département et demande de le renvoyer dans les plus brefs délais à l’adresse indiquée en fin de dossier.

En effet, en regard des nombreuses demandes de dossiers complémentaires arrivant à l’Ordre, celui-ci estime à plus de 40% les dossiers non arrivés à l’adresse professionnelle des infirmiers et ce, pour plusieurs raisons (cf. communiqué de presse du 30 septembre : Un mois supplémentaire pour l’inscription au tableau de l’Ordre). Les fichiers de la DDASS qui ont servis à cet envoi ne sont pas à jour en raison notamment de déménagements, de départs à la retraite et de décès. D’autre part, le détournement de courriers, organisé dans les établissements de santé, prive les professionnels de leur droit, plus de 80% de la profession travaille en établissement de santé.

Cette concordance de faits porte préjudice en premier lieu aux infirmiers sur le plan individuel qui doivent pouvoir exercer sereinement en étant en règle avec la réglementation,  mais aussi aux usagers qui sont en droit d’exiger une vigilance quant à la qualification de professionnels qui assurent des soins hautement techniques et les accompagnent dans les moments les plus intimes de leur vie .
« Que diriez-vous d’être soigné par un professionnel de santé qui s’est fait licencié de son établissement de santé pour exercice dangereux envers un patient et qui s’installe en libéral sans en être inquiété? Ou qui exerce sans diplôme d’infirmier ? » interroge  Dominique Le Bœuf, présidente du Conseil National de l’Ordre des Infirmiers.

En effet, l’inscription au tableau de l’Ordre permet de vérifier les conditions de moralité, d’indépendance et de compétences des infirmiers. Un véritable gage pour les patients.  Pour les infirmiers, l’Ordre est leur voix auprès des pouvoirs public et politique, comme il l’a fait lors de la campagne de vaccination contre la grippe A/H1N1. Le Haut Conseil de la Santé Publique a récemment confirmé2 la position de l’Ordre sur la nécessité de respecter les bonnes pratiques en soins infirmiers : celui qui prépare, injecte le produit.

Contact : Virginie Lanlo – Tél. : 01 42 86 63 76 – Port. : 06 20 09 09 14 – comoni.vl@orange.fr

1 Carte et caducée « Anne Nonyme » en annexe
2 HCSP, 20 octobre 2009,  Avis relatif aux mesures d’hygiène pour la réalisation de la vaccination antigrippale
A(H1N1) présentée en flacon multidose

Questions/réponses concernant le dossier d’inscription

In Actualités, Ordre Infirmier on 23 septembre 2009 at 10:20

logONI

Inscription des infirmiers à l’ordre : réponses aux questions les plus fréquentes :
lire le communiqué de presse (format pdf)

Questions/réponses concernant le dossier d’inscription : lire le document (format pdf)

Source : Ordre national des infirmiers

Inscription des infirmiers au tableau de l’ordre

In Actualités, Ordre Infirmier on 30 août 2009 at 22:39

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 28 août 2009

Inscription des infirmiers au tableau de l’ordre : lancement le 1er septembre

 

La dernière communication de l’Ordre en juin dernier annonçait l’appel à cotisation pour l’inscription au tableau de l’Ordre des Infirmiers. Entre le 2 et le 5 septembre, les infirmières et les infirmiers recevront leur dossier d’inscription. Ils devront le retourner au plus tard le 30 septembre.

Les 510 000 infirmières et infirmiers recensés dans le fichier ADELI recevront à leur adresse professionnelle le dossier d’inscription entre le 2 et le 5 septembre 2009. Afin d’en faciliter l’accès, il sera très prochainement téléchargeable sur le site internet de l’ONI et sur tous les sites des départements et des régions.

Comme pour les élections, cet envoi représente un volume très important de courrier arrivant dans les établissements.

Ce dossier contient :

  • une lettre de la Présidente du Conseil national,
  • un formulaire de demande d’inscription,
  • une notice indiquant les pièces à produire,
  • une enveloppe portant l’adresse de réponse.

Les infirmières et les infirmiers devront retourner ce dossier au plus tard le 30 septembre dans l’enveloppe type prévue à cet effet.

A sa réception, chaque dossier rempli et accompagné des pièces justificatives sera vérifié et numérisé. Chaque infirmière ou infirmier inscrit recevra une carte de membre de l’Ordre, un caducée et une attestation.

Le dispositif ainsi organisé permettra à chaque conseil départemental de disposer d’une base de données initiale sur les infirmiers inscrits.

Les questionnaires ont été conçus outre, les renseignements obligatoires, pour recueillir auprès des infirmiers, l’essentiel des informations caractérisant leur exercice et leur cursus professionnel. Ils représentent une ressource unique pour établir les premières bases d’une cartographie précise tant quantitative que qualitative de la profession dans son ensemble.

Leur analyse permettra dans les prochains mois d’établir un état des lieux de plus en plus exhaustif de la profession infirmière en France (démographie, spécialisation, lieux d’exercice, expertises, niveau de formation). L’Ordre entend s’appuyer sur cet état des lieux pour faire reconnaître la richesse des parcours développés par les infirmières et les infirmiers et valoriser enfin les missions qu’ils accomplissent.

Contact à partir du 1er septembre : Virginie LANLO – comoni.vl@orange.fr

Adresse du conseil national de l’ordre des infirmiers

In Actualités, Ordre Infirmier on 16 juillet 2009 at 17:58

Conseil national de l’ordre des infirmiers
63, rue Ste Anne
75002 PARIS

Mail : ordre-infirmier.national@orange.fr


Il partage ses locaux   avec le CDOI 75 et le CROIIDF.

Ordre National des Infirmiers : reconnaître l’expertise pour préparer demain

In Actualités, Ordre Infirmier on 16 juillet 2009 at 17:46

Paris, le 17 juin 2009 – Lors de sa première conférence de presse, au nouveau siège de l’Ordre, la Présidente, Dominique Le Bœuf, a déclaré « Si proche et si lointaine, voici les deux éléments qui caractérisaient et caractérisent encore aujourd’hui notre profession. C’est pourquoi, la première priorité de l’Ordre National, au-delà des aspects déontologiques et démographiques, sera la reconnaissance de l’expertise infirmière tant auprès du grand public que des professionnels de santé et des pouvoirs publics ».

Pour une reconnaissance de l’expertise et du soin infirmier

La promotion du métier d’infirmier et la conquête de la reconnaissance de son expertise spécifique représente un axe majeur de l’Ordre pour les années à venir. De fait, face aux enjeux de santé publique actuels (vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques…), la place et le rôle de l’infirmier, de son apport scientifique en termes de santé publique ne vont cesser de croître. Pour Madame Dominique Le Boeuf, « il est légitime que les infirmiers soient non seulement les interlocuteurs mais disposent également d’un “droit de vote” au sein des différentes instances de santé en France bien que la Loi HPST ait fait disparaître les infirmiers et leur expertise des instances de gouvernance prévue par celle-ci. Pour ne prendre que deux exemples, la lutte contre les escarres qui ont aujourd’hui quasiment disparus grâce aux soins infirmiers ou l’accompagnement infirmer au quotidien dans des périodes spécifiques, canicule, infections en communauté scolaire…, la légitimité de l’infirmier est aujourd’hui pleine et entière encore faut-il la faire reconnaître ! ». En émettant des avis et en soumettant des propositions aux Autorités nationales et européennes de santé, en contribuant à l’élaboration et la diffusion des bonnes pratiques professionnelles et à leur évaluation, en synergie avec la HAS, l’Ordre National permettra à l’ensemble des infirmiers de faire évoluer leur métier (émergence des nouvelles technologies, intérêt de santé publique, partage des données dans l’intérêt du patient, …) pour répondre aux défis de demain, des défis dont une partie des réponses se trouvent certainement dans le développement de la « prescription infirmière ».

Se compter, un préalable indispensable

483 380 infirmières et infirmiers exerceraient en France selon le répertoire ADELI. Toutefois, selon les modes d’exercices (établissement public, privé, exercice libéral), les spécialités et les territoires (les densités régionales variant de 499 infirmiers pour 100 000 habitants en région Centre à plus de 1000 en Limousin), le “flou” de la répartition de la principale profession de santé en France se doit d’être éclairci. « Se compter aujourd’hui, nous permettra de préparer demain et d’anticiper sur les 200 000 emplois à créer à l’horizon 2015 » a ajouté la Présidente de la Commission Déontologie Madame Kine Veyer.

Une déontologie claire

Mission essentielle et primordiale du Conseil national de l’Ordre, le code de déontologie actuellement en préparation a non seulement pour but de régir les règles d’exercice de la profession mais doit également être un guide pratique dans l’exercice quotidien. Il doit guider la réflexion et permettre de développer une prospective.

Des moyens d’agir au niveau individuel et collectif

Agir individuellement passe par la mise en place de bonnes pratiques et leur évaluation mais également par le développement d’une formation initiale forte, de type Licence – Master – Doctorat, en adéquation avec les besoins de santé et les équivalences européennes. Dès son installation, le Conseil national a donc rappelé la nécessité de l’intégration de la formation infirmière à l’université et la reconnaissance de la discipline en sciences infirmières comme cela est le cas dans la majorité des pays européens. En parallèle de cette nouvelle dotation d’action individuelle, l’Ordre National des Infirmiers représente un réel collectif. Représentant près de 500 000 professionnels, il est en phase finale de construction de sa propre organisation. Avec le premier appel à cotisation voté par le Conseil pour juillet prochain, fixé par une large majorité des membres présents du Conseil national à 75 €, l’Ordre national disposera également d’une réelle indépendance de fonctionnement, l’intégralité de son budget reposant sur ces cotisations.

Contact Presse : BV CONSEIL

Emmanuelle Klein Laurent Mignon

Tél : 01 42 68 83 40

bvconseil@bvconseil.com

Délibération de l’Assemblée nationale sur la loi HPST à l’issue du 5 mars 2009

In Actualités, Législation, Ordre Infirmier, Réforme on 6 mars 2009 at 14:20

« TITRE II

« CHAPITRE II

Article 19 quater (nouveau)

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’ordre national des infirmiers a un droit d’accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.

« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder à l’inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l’ordre. »

II. – L’article L. 4312-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux  sont  institués  lorsque la démographie de la profession est égale ou supérieure à 100 000 sur l’ensemble du territoire français. Lorsque la démographie de la profession  est inférieure à 100 000, les dispositions du présent code relatives aux attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux et interrégionaux. »

III. – Le II de l’article L. 4312-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas, la deuxième phrase du sixième alinéa et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil départemental, la durée du mandat des conseillers départementaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »

IV. – Le III de l’article L. 4312-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »

Page 101 –
V. – Au deuxième alinéa du IV du même article, après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et les références :
« à L. 4124-3 et L. 4124-5 ».

VI. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 4312-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que des partenaires. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d’eux.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »

VII. – Le III du même article est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »

VIII. – À l’article L. 4312-9 du même code, la référence :
« L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».

IX. – L’article L. 4321-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie. » ;

(la partie 2° concerne les masseurs- kinésithérapeutes)

X. – L’article L. 4321-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux sont institués lorsque la démographie de la profession est égale ou supérieure à 100 000 sur l’ensemble du territoire français. Lorsque la démographie de la profession  est inférieure à 100 000, les dispositions du présent code relatives aux attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux et interrégionaux. »

XI. – L’article L. 4321-16 du même code est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux.
Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »

XII. – L’article L. 4321-19 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 4123-17 », sont insérés les mots :
« , premier alinéa, » ;
2° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 » ;
3° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_hopital.asp
Texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale à l’issue de la troisième séance du jeudi 5 mars 2009

Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) : Les professions paramédicales non concernées pour l’instant

In Actualités, Législation, Ordre Infirmier on 5 mars 2009 at 19:05

Le 10 février 2009, le décret et l’arrêté concernant le RPPS ont été publiés au Journal Officiel.

Le décret précise notamment les dispositions correspondant à la simplification administrative rendue possible par le RPPS. La date de mise en application de la nouvelle procédure de guichet unique d’inscription auprès de chaque Ordre sera précisée par un nouvel arrêté à paraître.

Un arrêté en date du 6 février 2009 porte création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS). Ce répertoire est mis en œuvre par le GIP en charge de l’émission, de la délivrance et de la gestion des cartes de professionnel de santé. Cet arrêté donne toutes les indications afférentes à ce répertoire, notamment il indique les professionnels de santé concernés, les finalités du répertoire, les conditions d’accès aux données.

JORF n°0034 du 10 février 2009 page
texte n° 22

ARRETE
Arrêté du 6 février 2009 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé

« Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS)

NOR: SJSG0824493A

Article 1

Est autorisée la création par le ministère de la santé et des sports d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS) dont les finalités sont de :
1° Identifier les professionnels de santé en exercice, ayant exercé ou susceptibles d’exercer.
2° Suivre l’exercice de ces professionnels.
3° Contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes de professionnel de santé.
4° Permettre la réalisation d’études et de recherches ainsi que la production de statistiques relatives aux professionnels répertoriés, à partir d’une base de référence anonymisée.
5° Mettre les données librement communicables du RPPS à disposition du public au moyen d’un service de communication sous forme électronique.
Ce répertoire est mis en œuvre par le groupement d’intérêt public en charge de l’émission, de la délivrance et de la gestion des cartes de professionnel de santé, pour le compte de l’Etat (ministère chargé de la santé et service de santé des armées du ministère de la défense), du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP), du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD), du Conseil national de l’ordre des sages-femmes (CNOSF), de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et pour son propre compte, à partir des informations qui lui sont transmises par les organismes et autorités mentionnés aux articles D. 4113-117, D. 4113-119, D. 4221-23 et D. 4221-24 du code de la santé publique, dans les conditions de ces articles.

Lire :

Délibération de la CNIL du 11 octobre 2005 autorisant le rapprochement des répertoires des professionnels de santé détenus par l’Etat, la Direction Centrale du Service des Armées, les Ordres professionnels, la CNAM-TS et le GIP CPS.

Avis favorable de la CNIL du 12 décembre 2006 sur la demande de test d’utilisation du RNIPP sur un échantillon limité et anonymisé.

Décision du 20 décembre 2006 du Conseil d’Administration du GIP CPS pour les tests INSEE de certification des identités préalable au chargement du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé.

29 décembre 2006 : Appel d’Offre pour la réalisation du Référentiel Interne des Professionnels de santé et du social

Décembre 2007 : Article L. 162-5-16 du Code de La Santé Publique issu de la LFSS 2008 dit “amendement Door-Bur”.

27 mars 2008 : Avis favorable de la CNIL sur l’arrêté d’application RPPS

8 juillet 2008 : Appel d’offre pour “prestations d’identification par un numéro siret de toutes les structures d’exercice existantes dans le fichier des ordres professionnels de santé qui ne sont pas identifiables par un numéro finess.”

16 juillet 2008 : Circulaire DHOS relative à la mise en œuvre de l’identification des prescriptions hospitalières exécutées en ville

2 décembre 2008 : Rapport au Premier ministre sur la création d’un centre statistique à Metz : Le RPPS pourrait être délocalisé à Metz

S. Bréavoine

Communiqué du conseil national de l’ordre des infirmiers

In Actualités, Ordre Infirmier on 6 février 2009 at 07:11

Le Conseil National de l’Ordre des Infirmiers s’est réuni  pour  sa première séance plénière le 5 février 2009

Cette première séance fondatrice a réuni les 52 conseillers ordinaux nationaux autour des valeurs qui animent  l’ordre :

  • Assurer à la population des soins infirmiers de qualité, adaptés aux besoins de santé de la population, et réalisés par des personnels qualifiés et compétents
  • Assurer la promotion de la profession infirmière, le suivi démographique et anticiper les nouveaux rôles infirmiers
  • Garantir aux infirmiers une réelle place d’acteur responsable dans la politique de santé.

Les débats des conseillers nationaux ont été largement nourris par les travaux engagés depuis le mois d’avril 2008 par les  conseils départementaux et régionaux.

Dans le cadre fort de ces engagements, le Conseil national s’est donné deux priorités pour les mois à venir :

  • Initier le plus rapidement possible le « chantier » du code de déontologie pour doter la profession de repères nécessaires à la qualité de ses pratiques quotidiennes, à la fois relationnelles et techniques.
  • Mettre en place une organisation ordinale proche, opérationnelle efficiente au service de tous les infirmiers et pour l’excellence des soins.

L’actualité professionnelle infirmière reste un sujet de préoccupation majeur pour le CNOI et notamment :

  • Le projet de loi HPST qui a fait le choix de faire disparaitre les infirmiers de toutes les fonctions, reconnaissance de responsabilités et représentativité, pourtant essentiel à la qualité et la sécurité des soins,  que ce soit au sein de l’hôpital comme en ambulatoire. Par exemple, le fait que la Commission des Soins des Etablissements de Santé soit totalement ignorée choque particulièrement la communauté infirmière hospitalière.
  • Le projet d’universitarisation partielle de la formation infirmière subissant « le poids de l’histoire française ». Le Conseil national de l’Ordre des infirmiers a voté à l’unanimité le refus du grade licence, exception française, ne correspondant pas aux modèles européens et francophones de filière LMD en sciences infirmières.
  • Le projet actuel de référentiel de formation souffrant en l’état d’une approche approximative dans le choix des ECTS dont le CNOI  peine à voir l’adaptation avec les besoins de santé de la population et le niveau de qualification en soins infirmiers nécessaire pour y répondre avec compétence et sécurité.
  • La permanence et la continuité des soins qui font partie intégrante de la pratique infirmière.

Ces sujets seront instruits suivis et traités par le CNOI avec une seule ambition : améliorer la  sécurité et la qualité des soins pour tous les patients que les infirmiers soignent, éduquent et  suivent  au quotidien quels que soient leur lieu et mode d’exercice.

Le 5 février 2009
Présidence

Adresse provisoire : 116 rue de la Convention  75015 PARIS – mail : ordre-infirmier.national@orange.fr

Le bureau national du conseil de l’ordre infirmier est constitué

In Actualités, Ordre Infirmier on 18 janvier 2009 at 10:44

Les conseillers nationaux de l’Ordre des infirmiers se sont réunis le 14 janvier 2009 pour procéder à l’élection du bureau du conseil national de l’Ordre infirmier et de son président.

A l’issue de cette réunion, le bureau national de l’Ordre professionnel des infirmiers a été constitué comme suit :

  • présidente du bureau : Dominique Le Boeuf (secrétaire générale de l’Ordre des infirmiers des Yvelines et vice-présidente du conseil régional de l’Ordre des infirmiers d’Ile-de-France)
  • vice-présidents : Dominique Coves (collège des infirmiers exerçant à titre libéral), David Vasseur (collège des salariés du secteur Privé), Didier Borniche (collège du secteur public)
  • secrétaire générale : Myriam Petit (collège des infirmiers exerçant à titre libéral)
  • secrétaires généraux adjoints : Karim Mameri (collège du secteur public) et Bruno Le Du (collège des infirmiers exerçant à titre libéral)
  • trésorier général : Christophe Bodin (collège du secteur public)
  • trésorier adjoint : Corinne Bourseaud (collège des infirmiers exerçant à titre libéral)

En instituant l’ordre national des infirmiers, regroupant tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l’exception de ceux régis par le statut général des militaires, la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 consacre la place de la profession infirmière dans le système de soins.

L’Ordre des infirmiers assure la défense et la promotion de toute la profession infirmière quel que soit le mode d’exercice des professionnels.

Véritable structure au service de la profession mais également des usagers, l’ordre dispose d’un champ d’action important. Il étudie notamment les projets ou les questions qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé concernant l’exercice de la profession. Il participe également au suivi de la démographie infirmière. Il a en outre, en lien avec la Haute autorité de santé, un rôle à jouer dans la définition des recommandations ainsi que dans l’évaluation des pratiques professionnelles. Il organise la profession dans le cadre d’une mission de service public que l’Etat lui a délégué.

Résultat des élections du Conseil National de l’Ordre Infirmier

In Actualités, Ordre Infirmier on 26 novembre 2008 at 20:03

Les membres du conseil national de l’Ordre infirmier ont été élu mardi 25 novembre 2008.

Les « grands électeurs » (conseillers titulaires régionaux) ont désignés les 52 membres titulaires et suppléants du Conseil National de l’Ordre des Infirmiers :

  • 24 titulaires pour le collège du secteur public
  • 16 titulaires pour le collège du secteur privé
  • 12 titulaires pour le collège du secteur libéral

Chaque électeur votait pour les candidats de son secteur (région ou inter région) de sa catégorie (libéral, public, privé).

Le taux de participation a été de 91,92% avec inscrits 433 inscrits et 398 bulletins exprimés.

Conformément à l’article R.4125-7 du code de la santé publique, il faut attendre 15 jours (délai de recours) pour que ce vote soit entériné par le Ministère.

Le conseil national va ensuite se réunir pour élire son bureau. Il ne sera opérationnel que début 2009. Il devra se positionner sur de nombreux dossiers :

  • Fonctionnement interne de l’ordre des infirmiers avec rapport entre les différents niveaux (departement, région, national), budget, et donc cotisation
  • LMD (License, master doctorat), décret d’actes, code de déontologie, mise en place des EPP (évaluations des pratiques professionnelles), reconnaissance du diplôme d’infirmier québécois en France, etc.…

Résultats non-officiels

Veuillez cliquer sur l’intitulé du secteur pour visualiser l’ensemble des procès-verbaux du secteur considéré pour chaque collège. Les procès-verbaux s’affichent en format Acrobat Reader.

Secteur 1: Ile-de-France Antilles Guyane Reunion
Secteur 2: PACA Corse
Secteur 3: Rhones-Alpes
Secteur 4: Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees
Secteur 5: Pays de Loire Centre Poitou-Charentes
Secteur 6: Nord Pas-de-Calais Picardie Champagne-Ardennes
Secteur 7: Lorraine Alsace Franche-Comte Bourgogne
Secteur 8: Aquitaine Limousin Auvergne
Secteur 9: Bretagne Normandie

Félicitations aux élus.

Source :

http://www.infirmiers.com/

https://election-ordre-infirmier.fr/

Election du conseil national de l’Ordre des infirmiers

In Actualités, Ordre Infirmier on 11 novembre 2008 at 12:11

Le vote électronique est ouvert depuis le 10 novembre. Le conseil de l’ordre national est composé de 9 secteurs, dont certains regroupent plusieurs régions. Ces membres sont élus pour chaque secteur et pour chaque collège uniquement par les conseillers régionaux titulaires.

Le conseil national comprendra 52 membres :

  • 12 conseillers représentant le secteur libéral,
  • 16 pour le secteur privé,
  • 24 pour le secteur public et autant de suppléants.

Consultez la liste des candidats

Stéphane Lhôte

Les résultats seront publiés par le ministère au bulletin officiel et seront disponibles sur le site des Élections du prestataire de service  :

https://election-ordre-infirmier.fr

S.B.

Candidats à l’élection nationale du conseil de l’ordre des infirmiers

In Actualités, Ordre Infirmier on 19 octobre 2008 at 14:30

Comme pour les élections précédentes, le vote par voie électronique se déroulera sur une période de 15 jours. Ainsi, les électeurs pourront se connecter au système de vote dès le lundi 10 novembre 2008.

Le conseil national de l’ordre des infirmiers est composé de 9 secteurs, dont certains regroupent plusieurs régions. Ainsi, les membres titulaires et suppléants du conseil national seront élus pour chaque secteur et pour chaque collège par les conseillers régionaux titulaires.

Une lettre d’information sera adressée aux conseillers régionaux titulaires deux mois avant la date des élections, leur indiquant le nombre de conseillers titulaires et suppléants à élire par secteur et par collège.
Trois semaines avant la date des élections, les électeurs recevront leurs code et mot de passe, accompagnés d’une note explicative leur permettant de se connecter au système de vote.

SECTEUR 9 : BRETAGNE, BASSE-NORMANDIE, HAUTE-NORMANDIE

Répartition des secteurs et nombre de conseillers à élire :

  • titulaire pour le collège du secteur libéral : 1
  • titulaire pour le collège du secteur privé : 1
  • titulaires pour le collège du secteur public : 3

Candidats :
Collège du secteur libéral :

  1. ALVINO ISABELLE née le 23/01/1965
  2. GARNIER JEAN-YVES né le 04/08/1956
  3. HESNART CHAIGNEAU NADINE née le 29/12/1953
  4. LELIEVRE MARIE-FRANçOISE née le 07/05/1950

Collège du secteur privé :

  1. BOIVENT PHILIPPE né le 06/01/1953
  2. CUVILLIER MICHELE née le 29/09/1944
  3. HANNA DESLANDES CLAUDE née le 17/06/1946
  4. JOUANNE EMMANUEL né le 16/10/1953
  5. LACOUR FREDERIQUE née le 16/11/1966
  6. LE GALL PATRICIA née le 18/08/1976
  7. LEFEBVRE-MAYER EMMANUELLE née le 20/06/1962
  8. VENQUIER ANNE née le 24/03/1982

Collège du secteur public :

  1. BORNICHE DIDIER né le 07/05/1950
  2. BOUCHAILLOU BEATRICE née 22/06/1954
  3. CHARRON FREDERIC né le 25/01/1971
  4. CORNILLEAU-ESNAULT FRANCOISE née le 28/04/1960
  5. DALIBERT YVES né le 09/04/1960
  6. GUILARD CHRISTOPHE né le 27/10/1967
  7. LECONTE DANIEL né le 02/01/1961
  8. LEIRENS FLORENT né le 02/02/1971
  9. LEVAVASSEUR JEAN-FRANCOIS né le 05/07/1972
  10. MAMERI KARIM né le 18/09/1972
  11. MORVAN HERVE né le 20/12/1952
  12. NEVEU SYLVAINE née le 22/09/1961
  13. RENOIR BEAUMONT ANDREE née le 11/03/1946
  14. ROMBAUT PHILIPPE né le 24/10/1956
  15. ROUVIERE FREDERIC né le 13/03/1960
  16. SICK TOV JEAN ALIX né le 07/01/1958

S.B.

Communiqué des président(e)s des Conseils de l’Ordre des Infirmiers

In Actualités, Ordre Infirmier on 22 septembre 2008 at 17:22

Communiqué de presse

Les président(e)s des Conseils Départementaux de l’Ordre des Infirmiers n’ont pas été reçus au Ministère.

Répondant à l’initiative du Chef de Cabinet de la Ministre Roselyne BACHELOT (lettre du 8 août 2008). Les présidents des CDOI sont venus à Paris le 19 septembre 2009 pour être entendues par Madame MOUNIER, conseillère technique auprès du Cabinet du Ministre.
Madame MOUNIER a demandé aux élus ordinaux de sortir du hall du Ministère pour choisir seulement dix représentants.
Les élus ordinaux, refusant d’être considérés comme une délégation de manifestants, ont demandé à être tous entendus.
Madame MOUNIER est venue sur le trottoir expliquer aux élus ordinaux qu’elle refusait de recevoir l’ensemble des présidents départementaux. Ces derniers ont décidé d’adopter une position unanime et ordinale, refusant cette proposition du fait de la légitimité de chacun.

Lors d’une réunion de travail, les président(e)s départementaux ont élaborés la résolution suivante :

L’appel des président(e)s départementaux de l’ordre infirmier

« Les Président(e)s des Conseils Départementaux et Régionaux présents ou représentés le 19 septembre 2008 à Paris demandent expressément à Madame la Ministre de la Santé, Mme Bachelot-Narquin, qu’aucune décision et ou modification relative à notre actuel Décret d’actes infirmiers, à la formation et/ou à l’exercice professionnel ne soient engagées, avant que le Conseil National de l’Ordre des Infirmier ne soit opérationnel.
L’Ordre des Infirmiers, en cours de constitution, est l’interlocuteur légitime et privilégié pour l’élaboration de ces modifications, car seul représentant issu d’élections caractérisant les choix de l’ensemble de la profession infirmière (article L 4312 – 1 et suivants du Code de la Santé Publique).
Nous demandons que la Mission Bressand auditionne le Conseil National de l’Ordre Infirmier dès son installation, pour tout ce qui concerne le volet infirmier et avant de rendre toutes ses conclusions. »

Jérôme Cadieu

Président du Conseil de l’ordre Infirmier de l’Eure (27)

Le conseil régional de l’ordre des infirmiers de Haute Normandie

In Actualités, Ordre Infirmier on 10 septembre 2008 at 06:11

Le conseil régional de l’ordre des infirmiers de Haute Normandie est en marche.

La première réunion du Conseil Régional de l’Ordre des Infirmiers de Haute-Normandie a eu lieu ce mardi 9 septembre 2008.

Le bureau est désormais élu et composé de 7 conseillers :

Président :

  • Patrick Legrand (76) collège libéral

Vices-présidents :

  • Alphonse Cordas (27) collège public
  • Isabelle Quenouille (76) collège privé

Secrétaire générale :

  • Emmanuelle Mayer Lefebvre (76) collège privé

Secrétaire générale adjointe :

  • Stéphanie Bréavoine (27) collège privé

Trésorière :

  • Isabelle Moignard (76) collège libéral

Trésorière adjointe :

  • Sylvaine Neveu (76) collège public

Sincères félicitations à tous et bon courage pour la suite.

Résultat des élections du Conseil de l’Ordre Régional Infirmier de Haute Normandie

In Actualités, Ordre Infirmier on 26 juillet 2008 at 13:04

Consultez les résultats par région, ICI

Au niveau national :

Nombre d’électeurs : 1.636 ; Nombre de votants : 1.350

L’élection des conseils régionaux de l’Ordre infirmier a pris fin ce vendredi 25 juillet à midi. Au niveau national, le taux de participation a été de 81,90%, indique-t-on à la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (Dhos), soit beaucoup plus que lors des élections départementales au mois d’avril dernier (13,73%).

Cette énorme différence entre les élections départementales et les élections régionales dans le taux de participation s’explique notamment par le fait que dans le scrutin régional, seuls les conseillers départementaux élus pouvaient voter.

Les opérations de dépouillement et l’annonce des résultats vont plus ou moins vite selon les Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (Drass).

Voici maintenant des données partielles :

Haute-Normandie

Nombre d’inscrits : 38

Bulletins exprimés : 31

Taux de participation : 81,57%

Nombre de sièges à pourvoir et taux de participation par collège :

- Libéral : 4 (90%)

- Privé : 6 (62,50%)

- Public : 9 (83,33% dans l’Eure et 90,91% en Seine-Maritime)

Tous les sièges de titulaires sont pourvus. Il manque en revanche plusieurs suppléants.

Contrairement à la Basse Normandie, les résultats ne sont pas encore publiés aux recueil des actes administratifs. La date butoir est le 28 juillet 2008.

Collège libéral : 8 candidat(e)s pour 4 sièges de titulaires

SONT ÉLUS TITULAIRES

  • LELIEVRE LEVEQUE Marie-françoise
  • CASADEI François
  • MOIGNARD HUET Isabelle
  • LEGRAND Patrick

SONT ÉLUS SUPPLÉANTS

  • HESNART CHAIGNEAU Nadine
  • CADIEU Jérôme
  • DE SOUSA PLAGNOL Valerie
  • DESBOIS Luc

Collège privé : 6 candidat(e)s pour 6 sièges de titulaires

SONT ÉLUS TITULAIRES

  • BREAVOINE Stéphanie
  • QUENOUILLE Isabelle
  • FOLLIER Jérome
  • PRI GARABEDIAN Olivier
  • LEFEBVRE-MAYER Emmanuelle
  • AHAYAN Samira

Collège public :

  • candidat de l’ Eure 3 candidats de l’Eure pour 1 siège de titulaire.

EST ÉLU TITULAIRE

  • CORDAS Alphonse

EST ÉLU SUPPLÉANT

  • DAVOUST Jacques

NON ÉLU (en cas d’égalité de voix , la personne la plus âgée est élue)

  • LEVAVASSEUR Jean-François

  • candidat de la Seine Maritime 8 candidat(e)s de Seine-Maritime pour 8 sièges de titulaires

SONT ÉLUS TITULAIRES

  • DELADERRIERE RAMAT Marie-Catherine
  • PECARD Hugues
  • MAMERI Karim
  • BORNICHE Didier
  • NEVEU Sylvaine
  • BEN BRAHIM Joel
  • OLIVIER Gérald
  • RENOIR BEAUMONT Andrée

Source :

Cécile ALMENDROS, espaceinfirmier.com

Conseil de l’ordre infirmier 76

Nous publierons les résultats officiels dès que possible.

Merci aux électeurs.

Nos collègues de l’Ordre Infirmier de l’Orne

In Actualités, Ordre Infirmier on 11 juillet 2008 at 14:38

Consultez l’Article du 10 juillet 2008 – Ouest France dédié à nos collègues de l’ODI 61 que nous saluons.

Un travail exigeant mais passionnant

« Notre objectif est de garantir la qualité et la sécurité des soins aux patients, souligne la présidente. Notre profession est à un tournant dans son évolution puisque des mesures très importantes pourraient être prises. »

Des grands projets qui, regrettent les membres du conseil de l’ordre 61, vont être discutés avant la mise en place du conseil national de l’ordre des infirmiers. Ils concernent la formation, avec un débat sur l’inscription dans un cursus licence-master-doctorat. « Cest important pour asseoir la science des soins infirmiers. »

Autre sujet majeur : un projet de loi « patient, santé et territoire ». « Nous craignons que notre cadre juridique ne sétiole. Actuellement, nous savons exactement ce que nous devons faire ; notre décret dactes le définit précisément », indique la présidente. « Ce cadrage est une garantie de sécurité pour les patients et une sécurité juridique pour les professionnels. » Le conseil de l’ordre 61 sera « vigilant pour le défendre ». Marie-Jeanne Pierre, Présidente du Conseil de l’Ordre infirmier 61

{Extrait de l’article d’Emile Michel – Ouest France}

Candidats aux élections régionales de Haute Normandie

In Ordre Infirmier on 4 juillet 2008 at 23:22

Voici la liste des candidats aux élections régionales de Haute Normandie


Collège libéral :
8 candidat(e)s pour 4 sièges de titulaires

  • CADIEU Jérôme
  • CASADEI François
  • DE SOUSA PLAGNOL Valerie
  • DESBOIS Luc
  • HESNART CHAIGNEAU Nadine
  • LEGRAND Patrick
  • LELIEVRE LEVEQUE Marie-françoise
  • MOIGNARD HUET Isabelle


Collège privé : 6 candidat(e)s pour 6 sièges de titulaires

  • AHAYAN Samira
  • BREAVOINE Stéphanie
  • FOLLIER Jérome
  • PRI GARABEDIAN Olivier
  • LEFEBVRE-MAYER Emmanuelle
  • QUENOUILLE Isabelle


Collège public :

3 candidats de l’Eure pour 1 siège de titulaire :

  • CORDAS Alphonse
  • DAVOUST Jacques
  • LEVAVASSEUR Jean-François

8 candidat(e)s de Seine-Maritime pour 8 sièges de titulaires :

  • BEN BRAHIM Joel
  • BORNICHE Didier
  • DELADERRIERE RAMAT Marie-Catherine
  • MAMERI Karim
  • NEVEU Sylvaine
  • OLIVIER Gérald
  • PECARD Hugues
  • RENOIR BEAUMONT Andrée

Elections du Conseil Régional de l’ordre infirmier

In Ordre Infirmier on 4 juillet 2008 at 17:40

Les élections des conseillers régionaux de l’ordre des infirmiers sont organisées en ce mois de juillet.

(Arrêté du 3 décembre 2007 fixant la date des élections aux conseils départementaux et régionaux et au Conseil national de l’ordre des infirmiers)

Le vote aura lieu comme pour les départements exclusivement par voie électronique. Les électeurs pourront se connecter au système de vote à partir du 10 juillet 2008 jusqu’au 25 juillet à midi, heure de Paris.

Sont éligibles les infirmiers enregistrés au répertoire ADELI avant le 25 juillet 2005.

ll est possible de se porter candidat pour une élection régionale même si l’on n’est pas élu conseiller départemental.

Il est possible de cumuler les fonctions de conseillers départemental, régional et national.
Sont électeurs tous les membres titulaires des conseils départementaux constituant la région et l’interrégion :

  • les conseillers départementaux titulaires, appartenant au collège du secteur libéral élisent les candidats de leur collège au conseil régional et interrégional
  • les conseillers départementaux titulaires, appartenant au collège du secteur privé élisent les candidats de leur collège au conseil régional et interrégional
  • les conseillers départementaux titulaires relevant du secteur public doivent élire les candidats représentant leur département au conseil régional ou interrégional en fonction du nombre de sièges attribué à leur département au sein de la région ou de l’interrégion conformément à la répartition. Une liste de candidat sera établie pour chaque département composant la région et l’interrégion.

Les conseillers régionaux sont élus par les conseillers départementaux titulaires au suffrage direct pour une durée de quatre ans avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans.

La composition des conseils régionaux a été fixée par l’arrêté du 13 mars 2008 fixant la répartition des sièges des conseils régionaux et interrégionaux de l’ordre des infirmiers : ICI

Site pour voter : cliquer (Adresse différente du site de l’élection départementale)

Les résultats seront publiés aux recueil des actes administratifs avant le 28 juillet 2008

La date des élections au Conseil national de l’ordre des infirmiers est fixée au 25 novembre 2008.

MODALITES D’ELECTION :

Décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la composition, aux modalités d’élection et au fonctionnement des conseils de l’ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers et modifiant le code de la santé publique

S.B.

Loi portant création de l’ordre infirmier

In Législation, Ordre Infirmier on 4 juillet 2008 at 11:44

Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Organisation de la profession et règles professionnelles
« Section 1
« Ordre national des infirmiers

« Art. L. 4312-1. – Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l’exception de ceux régis par le statut général des militaires.

« L’ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d’éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la profession d’infirmier et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d’infirmier.

« Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l’ordre des infirmiers, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat. Les dispositions de ce code concernent les droits et devoirs déontologiques et éthiques des infirmiers dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de la santé.

« Art. L. 4312-2. – L’ordre national des infirmiers assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’infirmier. Il en assure la promotion.

« Il peut organiser toutes oeuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

« Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l’exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats, les associations d’étudiants en soins infirmiers et toute association agréée d’usagers du système de santé.

« En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l’évaluation de ces pratiques.

« Il participe au suivi de la démographie de la profession d’infirmier, à la production de données statistiques homogènes et étudie l’évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de santé.

« Il accomplit ses missions par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l’ordre.

« Section 2
« Conseils départementaux

« Art. L. 4312-3. – I. – Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l’article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu’une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels.

« II. – Le conseil départemental est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« – les représentants des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et relevant du secteur public ;

« – les représentants des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et salariés du secteur privé ;

« – les représentants des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et exerçant à titre libéral.

« Le conseil départemental élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.

« Le nombre des membres de chaque conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil départemental.

« Les infirmiers inscrits au tableau de l’ordre, appelés à élire les membres du conseil départemental ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, sont convoqués par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d’empêchement, par les soins du conseil national de l’ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.

« Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les infirmiers du département et inscrits au tableau de l’ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. Le vote s’effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.

« III. – Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à L. 4123-12 et L. 4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 4312-4. – Les conseils départementaux de l’ordre des infirmiers tiennent séance avec les conseils départementaux des autres ordres professionnels pour l’examen de questions communes aux professions intéressées.

« Section 3
« Conseils régionaux

« Art. L. 4312-5. – I. – Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l’article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la coordination des conseils départementaux.

« Il étudie les projets, propositions ou demandes d’avis qui lui sont soumis par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est consulté sur le plan institué par l’article L. 214-13 du code de l’éducation avant l’approbation de ce plan par le conseil régional intéressé.

« Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.

« Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.

« II. – Les décisions des conseils régionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national.

« III. – Le conseil régional est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« – les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants départementaux des infirmiers relevant du secteur public ;

« – les représentants régionaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants départementaux des salariés du secteur privé ;

« – les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants départementaux des infirmiers exerçant à titre libéral.

« Le conseil régional élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.

« Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional, compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil régional.

« Lorsque les membres d’un conseil régional mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, le représentant de l’Etat dans la région, sur proposition du conseil national de l’ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l’importance numérique du conseil dissous. Jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.

« En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.

« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont exercées par le conseil national.

« IV. – Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première instance.

« Les articles L. 4124-1 à L. 4124-8, le premier alinéa des articles L. 4124-9, L. 4124-10 et L. 4124-12, l’article L. 4124-13 et le premier alinéa de l’article L. 4124-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« L’employeur informe le président du conseil régional de l’ordre de toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4311-26, prononcée en raison d’une faute professionnelle à l’encontre d’un infirmier relevant du secteur public.

« Art. L. 4312-6. – Les conseils régionaux de l’ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour l’examen des questions communes aux professions intéressées.

« Section 4
« Conseil national

« Art. L. 4312-7. – I. – Le conseil national de l’ordre remplit sur le plan national les missions définies à l’article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.

« Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de conseiller d’Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

« Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.

« II. – Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l’ordre par toute personne inscrite au tableau.

« Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.

« La cotisation est obligatoire.

« Le conseil national gère les biens de l’ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession d’infirmier ainsi que des oeuvres d’entraide.

« Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.

« III. – Le conseil national est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« – les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public ;

« – les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants régionaux des salariés du secteur privé ;

« – les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.

« Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil national.

« Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.

« En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l’élection d’un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.

« IV. – Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L’article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.

« V. – Les dispositions de l’article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l’ordre des infirmiers.

« Art. L. 4312-8. – Le conseil national de l’ordre des infirmiers peut tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l’examen des questions communes aux professions intéressées.

« Section 5
« Dispositions communes

« Art. L. 4312-9. – Les articles L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4125-5 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la profession d’infirmier dans des conditions fixées par voie réglementaire.»

Article 2

I. – Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers. Toutefois, l’infirmier n’ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l’Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent au tableau du conseil départemental de l’ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret. »

II. – L’article L. 4311-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-16. – Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers refuse l’inscription au tableau de l’ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l’exercice de la profession, s’il est frappé d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession en France ou à l’étranger, ou s’il est frappé d’une suspension prononcée en application de l’article L. 4311-26. »

Article 3

I. – L’article L. 4311-17 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « sur la liste départementale » sont remplacés par les mots : « au tableau » ;

2° Dans la dernière phrase, après les mots : « de l’intéressé », sont insérés les mots : « ou du conseil départemental de l’ordre ».

II. – L’article L. 4311-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-18. – S’il apparaît que le demandeur est atteint d’une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l’exercice de sa profession, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers refuse l’inscription au tableau. En cas de doute, une vérification peut être effectuée, à la demande du conseil de l’ordre ou de l’intéressé, par le médecin inspecteur départemental de santé publique. »

Article 4

Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé.

Article 5

I. – Les articles L. 4311-24 et L. 4311-25 du code de la santé publique sont abrogés.

II. – L’article L. 4311-28 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-28. – Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire.»

Article 6

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-5-1. – Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession relevés à l’encontre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites “section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l’ordre des infirmiers, dites “section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et “section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des infirmiers.

« Art. L. 145-5-2. – Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil national de l’ordre des infirmiers sont :

« 1° L’avertissement ;

« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;

« 3° L’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux ;

« 4° Dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s’il n’est prononcé aucune des sanctions prévues aux 1° à 3°.

« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues au présent article de leur publication selon les modalités qu’elle fixe.

« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.

« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec celles mentionnées à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus lourde est mise à exécution.

« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° ou si le jugement le prévoit, faire l’objet d’une publication par les organismes de sécurité sociale.

« Art. L. 145-5-3. – Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, régional, interrégional et national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l’ordre des infirmiers pendant une durée de trois ans. Les sanctions prévues aux 3° et 4° du même article entraînent la privation de ce droit à titre définitif.

« Le professionnel frappé d’une sanction définitive d’interdiction permanente du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans suivant la sanction, de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.

« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu’après un nouveau délai de trois années.

« Art. L. 145-5-4. – Tout professionnel, qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l’ordre des infirmiers en dispensant des soins à un assuré social alors qu’il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l’organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins dispensés.

« Art. L. 145-5-5. – Les décisions rendues par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l’ordre des infirmiers sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, par la voie du recours en cassation. »

II. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Organisation des juridictions relatives à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-7-1. – La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l’ordre des infirmiers sont des juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel nommé par le vice-président du Conseil d’Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

« Elles comprennent un nombre égal d’assesseurs membres, selon le cas, de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l’ordre des infirmiers, et d’assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l’autorité compétente de l’Etat. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil régional ou interrégional de chacun de ces ordres, en son sein.

« Art. L. 145-7-2. – La section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l’ordre des infirmiers sont, chacune, présidées par un conseiller d’Etat nommé en même temps qu’un ou plusieurs conseillers d’Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre égal d’assesseurs membres, selon le cas, de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l’ordre des infirmiers, et d’assesseurs praticiens-conseils, représentants des organismes de sécurité sociale, nommés par l’autorité compétente de l’Etat sur proposition de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil national de chacun de ces ordres, en son sein.

« Art. L. 145-7-3. – Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l’ordre des infirmiers ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire. »

III. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Procédure relative à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-9-1. – La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l’ordre des infirmiers est contradictoire.

« Art. L. 145-9-2. – Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des infirmiers peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d’exécution des sanctions mentionnées à l’article L. 145-5-2 du présent code. »

Article 7

Dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la proposition de remplacement du Conseil supérieur des professions paramédicales issu du décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 par une structure interdisciplinaire destinée à mettre en oeuvre les liens nécessaires entre tous les acteurs du système de santé.

Article 8

I. – Dans le code de la santé publique, il est rétabli un article L. 4133-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-5. – Une convention passée entre l’Etat et le conseil national de l’ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation médicale continue est assuré, à l’échelon national, par le conseil national et, à l’échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des médecins. »

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 4143-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux.

« Une convention passée entre l’Etat et le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier du conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue odontologique est assuré, à l’échelon national, par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et, à l’échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes.»

Article 9

La deuxième phrase de l’article L. 4322-14 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Les dispositions de ce code concernent notamment les droits et devoirs déontologiques et éthiques des pédicures-podologues dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de santé. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 21 décembre 2006

Par le Président de la République :
Jacques Chirac

Le Premier ministre,
Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand

1ère réunion du 23 mai 2008

In Ordre Infirmier, Réunions on 3 juillet 2008 at 22:08

Notre première réunion s’est tenue le 23 mai 2008 dans les locaux de la Ddass d’Evreux.

La séance ouverte à 14h30 est levée à 17h00.

Titulaires présents à cette réunion :
• Collège libéral :

  • Jérome CADIEU
  • Luc DESBOIS
  • Nadine HESNART

• Collège salariés du secteur privé :

  • Valérie ALIX
  • Stéphanie BREAVOINE
  • Françoise DUMONT
  • Olivier GARABEDIAN

• Collège salariés du secteur public :

  • Isabelle BERANGER
  • Alphonse CORDAS
  • Jacques DAVOUST
  • Franck LAUDOUAR

Isabelle CITRON et Sylvie FOURMONT étaient excusées.

Suppléants présents : Anne GUILBERT (libéral), Catherine BOURGY ( privé) et Guylaine LESAGE ( public).

Election du bureau :

Avant de procéder à l’appel à candidature pour le poste de président le doyen d’âge (Olivier GARABEDIAN) rappelle les règles d’incompatibilité des postes entre l’ordre et le syndicat.
Il attire l’attention des élus sur le nombre de postes qui ne peut dépasser 5.

A l’unanimité il est décidé d’élire 1 président, 1 vice président, 1 secrétaire général et 1 secrétaire général adjoint, 1 trésorier.

Les élections se feront à bulletin secret. Les titulaires votants sont au nombre de 11.

  • Jérome CADIEU est élu président
  • Jacques DAVOUST est élu vice président
  • Stéphanie BREAVOINE est élue secrétaire générale
  • Françoise DUMONT est élue secrétaire adjointe
  • Nadine HESNART est élue trésorière

Le président propose que soient constitués les groupes de travail sur certains sujets relevant des missions de l’ordre. Ces groupes ne sont pas fermés et incluront les absents qui souhaitent s’y investir.

Stéphanie BREAVOINE et Nadine HESNART sont chargées de regrouper tous les textes : loi et décrets.

Groupe formation : Alphonse CORDAS, Isabelle BERANGER, Stéphanie BREAVOINE, Sylvie FOURMONT et Catherine BOURGY.

Groupe démographie : Valérie ALIX, Luc DESBOIS, Franck LAUDOUAR, Olivier GARABEDIAN, Guylaine LESAGE et Jacques DAVOUST.

Groupe communication : Stéphanie BREAVOINE, Alphonse CORDAS et Anne GUILBERT.

Groupe déontologie et éthique: Nadine HESNART, Françoise DUMONT, Jacques DAVOUST, Franck LAUDOUAR et Catherine BOURGY.

Les membres notés en tête de liste sont désignés responsables des travaux du groupe.

Il sera demandé aux absents le(s) groupe(s) pour le(s)quel(s) ils veulent participer.

Le président propose que les suppléants soient invités à participer à toutes les réunions plénières.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

Prochaine date de réunion : 21 octobre 2008 à 14h30